J.O. 62 du 14 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 février 2006 relatif aux placements, prêts et emprunts des organismes de mutualité sociale agricole


NOR : AGRF0600479A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural, notamment le chapitre III du titre II du livre VII ;

Vu le code monétaire et financier,

Arrêtent :


Article 1


I. - Les organismes de mutualité sociale agricole sont autorisés, en application de l'article D. 723-233 du code rural, à effectuer les placements suivants :

1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 ;

2° Obligations, parts représentatives des créances de fonds communs de créances tels que définis à l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, et titres participatifs tels que définis à l'article L. 213-32 du même code, autres que celles ou ceux visés au 1° et admis aux négociations sur un marché reconnu ;

3° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôts, billets de trésorerie, bons d'institutions financières spécialisées) tels que définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou indexés sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu ;

4° Bons à moyen terme négociables émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu ;

5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article , dans les conditions fixées par le II du présent article ;

6° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OCVM) autres que celles visées au 5° du présent article , dans les conditions fixées par le II du même article ;

7° Parts sociales, participations et créances rattachées à des participations des organismes de MSA et des organismes mentionnés à l'article L. 723-7 du code rural ;

8° Prêts aux personnes physiques et morales mentionnées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.

II. - Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I sont les marchés réglementés au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1 du code monétaire et financier des Etats membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et avoir imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.

Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 4° du I de l'article 1er doivent répondre aux conditions suivantes :

- provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;

- être valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux ni avec l'organisme de mutualité sociale agricole détenteur des bons ;

- faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;

- comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de transaction ;

- comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission.

En application des 5° et 6° du I du présent article , les organismes de mutualité sociale agricole sont autorisés à détenir les actions et parts des OPCVM régis par les sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou régis par les réglementations des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire 85/611/CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

III. - Hormis les titres de participation et les valeurs assimilées ainsi que les titres financiers ayant pour contrepartie au passif du bilan les fonds propres des gestions spécifiques (réserves ou fonds de médecine du travail, d'assurance complémentaire, d'accidents du travail et de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles), la souscription de placements à moyen et long terme est subordonnée à la constitution pour l'organisme de mutualité sociale agricole de la réserve de solidarité mentionnée à l'article D. 723-229 du code rural.

Les éléments d'actifs immobilisés correspondants doivent être couverts par la réserve de solidarité et représenter au maximum 20 % du montant des fonds disponibles de ladite réserve.

IV. - A compter de la date de publication du présent arrêté, les organismes de mutualité sociale agricole devront céder, dans un délai maximum d'une année, les valeurs n'entrant pas dans la liste des placements énumérés au présent article . Toutefois, la conservation des titres dont le terme est fixé au-delà de ce délai est admise à titre transitoire.

Article 2


En application de l'article D. 723-234 du code rural, les conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole peuvent consentir des prêts selon les modalités suivantes :

I. - Prêts aux personnes morales :

1° Les prêts aux établissements de soins publics et privés, associations ou oeuvres qui ne poursuivent pas de but lucratif peuvent être accordés en vue de la réalisation d'un investissement de caractère social ou sanitaire susceptible de profiter aux bénéficiaires du régime de protection sociale agricole.

Ces prêts sont consentis pour une durée variable en fonction du montant dans la limite de dix ans, moyennant un intérêt annuel correspondant au minimum au taux d'intérêt annuel du livret A en vigueur au 1er janvier de l'année d'établissement du contrat de prêt, diminué de 0,50 %. La demande de prêt devra être accompagnée d'une note détaillée relative à l'opportunité et à la finalité de l'investissement envisagé ainsi qu'à l'importance de la somme sollicitée et aux garanties de remboursement.

La libération du prêt est subordonnée à la justification du financement total de l'investissement prévu.

2° Les prêts subordonnés accordés aux mutuelles conformément au 8 de l'article R. 212-11 du code de la mutualité. Ces prêts sont octroyés par les organismes de mutualité sociale agricole sur les fonds disponibles de leur réserve d'assurance complémentaire.

II. - Prêts au personnel :

1° Les prêts pour acquisition de véhicules ne sont autorisés qu'en faveur des membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole pour lesquels la possession d'un véhicule est une nécessité de service du fait de leur fonction.

Ces prêts sont accordés par les conseils d'administration ou les directeurs ayant reçu délégation à cet effet, dans les conditions fixées par convention collective nationale de travail.

Les personnels pouvant utiliser des véhicules mis à leur disposition par l'organisme ne peuvent bénéficier de prêts pour l'acquisition de véhicules personnels.

2° Les prêts d'honneur peuvent être accordés par le conseil d'administration, ou le directeur ayant reçu délégation à cet effet, au personnel des organismes pour leur permettre de faire face à une situation matérielle ou familiale justifiant une aide exceptionnelle.

Ces prêts sont remboursés dans les douze mois par précompte sur le salaire ; leur montant ne peut dépasser trois fois le salaire minimum mensuel applicable au personnel de la mutualité sociale agricole.

III. - Prêts aux assurés :

1° Les prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévus à l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale sont accordés dans les conditions fixées aux articles D. 542-35 à D. 542-40 du même code.

2° Les prêts d'équipement ménager, réservés aux familles de condition modeste, peuvent être consentis pour l'acquisition de mobilier et d'appareils ménagers de première nécessité ainsi que pour faciliter l'amélioration de l'équipement sanitaire du logement. Le montant de ces prêts est fixé dans chaque cas par le conseil d'administration dans la limite de 80 % de la valeur de l'équipement envisagé. Les prêts d'équipement ménager sont remboursables en vingt-quatre mensualités au maximum.

3° Les prêts complémentaires à la construction peuvent être consentis aux adhérents de la mutualité sociale agricole de condition modeste. Ces prêts, remboursables en soixante mensualités au maximum, sont accordés moyennant un intérêt annuel correspondant au minimum au taux d'intérêt annuel du livret A en vigueur au 1er janvier de l'année d'établissement du contrat de prêt, diminué de 0,50 %.

Le montant du prêt est limité à 6 500 ; cette somme peut varier chaque année au 1er janvier, sur décision du conseil d'administration, dans la même proportion que l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du 4e trimestre 2003 (indice 1214).

Article 3


Les organismes de mutualité sociale agricole peuvent aussi consentir :

1° Des prêts aux collectivités locales au titre de l'action sanitaire et sociale en milieu rural dans les mêmes conditions de durée et d'intérêts que les prêts mentionnés au 1° du I de l'article 2 du présent arrêté ;

2° Des prêts d'aide au logement du personnel. Ces prêts sont accordés par le conseil d'administration ou le directeur ayant reçu délégation à cet effet, selon les conditions fixées par convention collective du travail.

Article 4


En vue d'améliorer les conditions de vie et d'installation de leurs ressortissants de condition modeste, les organismes de mutualité sociale agricole peuvent également consentir des aides sous forme de prêts :

1° Prêts individuels pour les frais entraînés par la location d'un logement correspondant aux besoins des personnes ;

2° Prêts individuels pour l'accession à la propriété, pour la rénovation ou l'adaptation de l'habitat ;

3° Prêts à des organismes constructeurs à vocation sociale qui réserveront en contrepartie des logements auxdits ressortissants ;

4° Autres prêts individuels à caractère sanitaire et social, notamment en faveur de l'insertion, de l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées, handicapées ou en difficulté.

Le financement des prêts prévus au présent article est assuré par les ressources d'action sanitaire et sociale des organismes ou par mobilisation de fonds disponibles de la réserve de solidarité mentionnée à l'article D. 723-229 du code rural.

Les prêts pour l'accession à la propriété sont limités à 6 500 , ce montant peut varier dans les mêmes conditions que celles fixées au 3 du III de l'article 2 susvisé. Les prêts destinés à la rénovation et à l'adaptation de l'habitat sont limités à 4 500 , ce plafond peut varier chaque année au 1er janvier, sur décision du conseil d'administration, dans la même proportion que l'indice des prix à la consommation hors tabac, l'indice de référence étant celui du mois de décembre 2003 (indice 108).

Les prêts pour l'accession à la propriété, pour la rénovation et l'adaptation de l'habitat sont remboursables en 60 mensualités maximum comprenant un intérêt annuel correspondant au minimum au taux d'intérêt annuel du livret A en vigueur au 1er janvier de l'année d'établissement du contrat de prêt, diminué de 0,50 %.

Article 5


Après avis des comités paritaires d'action sanitaire et sociale, les conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole établissent un règlement pour chacun des prêts prévus au présent arrêté et adoptent les modèles types de contrats à passer avec les bénéficiaires.

Les règlements précisent, compte tenu des dispositions qui précèdent, toutes les conditions d'octroi desdits prêts, y compris les garanties à exiger. Pour les prêts individuels dont le montant ou le taux d'intérêt sont fonction de conditions de ressources de l'emprunteur, de la durée de prêt ou du capital emprunté, les règlements doivent en préciser les barèmes.

Les règlements peuvent prévoir, suivant la nature du prêt, des dérogations aux dispositions des articles 2, 3 et 4 pour ce qui concerne les taux d'intérêt mentionnés.

Les règlements et modèles types de contrats sont soumis à l'approbation du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Article 6


Les prêts visés au présent arrêté ne peuvent être accordés que dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget annuel des organismes de mutualité sociale agricole.

Article 7


En application de l'article D. 723-237 du code rural, les organismes de mutualité sociale agricole peuvent assurer le financement de leurs investissements par des emprunts à long ou moyen terme souscrits auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'autorisation de souscrire de tels emprunts est donnée par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à condition que, pour un même investissement, le montant de l'emprunt envisagé ne dépasse pas 50 % de la valeur dudit investissement.

Les demandes d'autorisation de souscription d'emprunts ne répondant pas à la condition ci-dessus sont déférées au ministre chargé de l'agriculture.

La délibération du conseil d'administration sollicitant l'autorisation de souscription d'un emprunt devra indiquer la situation financière de la caisse, le coût total de l'investissement projeté et son financement, le montant de l'emprunt et ses conditions de remboursement.

Article 8


L'arrêté du 13 mars 1973 relatif aux placements, prêts et emprunts des caisses de mutualité sociale agricole est abrogé.

Article 9


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Carayon